Articles tirés de la Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation depuis juin 2002.
La filiation des enfants nés d'une procréation médicalement assistée
Article 538 - Le projet parental avec assistance à la procréation existe dès lors qu'une personne seule ou des conjoints ont décidé, afin d'avoir un enfant, de recourir aux forces génétiques d'une personne qui n'est pas partie au projet parental.
Article 539 - Nul ne peut contester la filiation de l'enfant pour la seule raison qu'il est issu d'un projet parental avec assistance à la procréation. Toutefois, la personne mariée ou unie civilement à la femme qui a donné naissance à l'enfant peut, s'il n'y a pas eu formation d'un projet parental commun ou sur preuve que l'enfant n'est pas issu de la procréation assistée, contester la filiation et désavouer l'enfant.
Article 539.1 - Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les droits et obligations que la loi attribue au père, là où ils se distinguent de ceux de la mère, sont attribués à celle des deux mères qui n'a pas donné naissance à l'enfant.
Absence de lien de filiation entre le donneur anonyme et l'enfant
Article 538.2 - L'apport de forces génétiques au projet parental d'autrui ne peut fonder aucun lien de filiation entre l'auteur de l'apport et l'enfant qui en est issu.
Article 542 - Les renseignements nominatifs relatifs à la procréation médicalement assistée d'un enfant sont confidentiels.
Pour obtenir davantage d'information à propos de cette loi, veuillez consulter l'adresse Internet suivante : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/union-civ.htm, ou appeler la direction la communication du ministère de la Justice au 1 866 536-5140.
